Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Brugnera, M. Pauget.
Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».
Le présent amendement modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222‑44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.
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