Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Brugnera, M. Pauget.
Le I de l’article L. 325‑1-2 du code de la route est complété par l’alinéa suivant :
« En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4, et si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 permettent d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. »
Le présent amendement prévoit de systématiser, en cas de constat par les officiers ou agents de police judiciaire d’une conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique, l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule dont la personne s’est servi pour commettre l’infraction.
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