Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Brugnera, M. Pauget.
Le début du second alinéa de l’article 132‑16‑2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 223‑5, L. 224‑16, L. 224‑17, L. 233‑1, L. 233‑1-1, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3, L. 413‑1 du code de la route ainsi qu'à l’article 434‑41 du présent code... (le reste sans changement) ».
La conduite sans permis est un phénomène de plus en plus marqué et difficile à repérer pour les forces de l’ordre en l’absence de contrôle. La multiplication des cas de récidive de conduite sans permis impose d’élargir la liste des délits pouvant être considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Le présent amendement vise à modifier l’article 132‑16‑2 du code pénal afin d’assimiler à ces infractions, au regard de la récidive, les infractions liées aux restrictions du droit de conduire suivantes telles que le refus de restituer un permis ou de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage malgré interdiction ou la conduite d’un véhicule malgré interdiction judiciaire.
Cet amendement a ainsi pour objet de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pénales pour les multirécidivistes, de diminuer le nombre de conducteurs sans permis et d’améliorer la sécurité des usagers de la route.
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