Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Brugnera, M. Pauget.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’avis de contravention » sont remplacés par les mots : « l’avis d’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
b) Au 1° du II, le mot : « obligatoire », est supprimé, et, le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction... (le reste sans changement) ».
c) Le même II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros. » ;
3° Un décret en Conseil d’État fixe les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.
Le présent amendement délictualise l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h. En l’état du droit, le délit n’est constitué qu’en cas de récidive ; il le serait dorénavant dès la première infraction.
Ce délit sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Le juge pourra également prononcer plusieurs peines complémentaires.
Afin de permettre une réponse pénale immédiate, le présent article rend en outre ce délit de grand excès de vitesse éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
L’application de cet article est différée dans le temps pour permettre l’adaptation technique de la chaîne de traitement.
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