Sous-amendements associés : CL106 (Adopté)
Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Pouzyreff, M. Belhamiti, Mme Dubré-Chirat, M. Giraud, M. Guillemard, M. Haury, Mme Lanlo, M. Marion, M. Olive, M. Pacquot, M. Parakian, Mme Petel, Mme Piron, M. Rudigoz, Mme Spillebout, M. Studer.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »
La loi n° 2018-701 du 3 août 2018 a introduit au chapitre VI du titre III du livre II du code de la route des infractions spécifiques pour lutter contre les rodéos urbains.
De fait, le phénomène peut tuer et cause des dizaines de blessés chaque année, parmi lesquels des enfants et des policiers.
Aussi, le présent amendement a pour objet de viser explicitement les auteurs desdits rodéos urbains et précise que ces infractions sont constitutives de circonstances aggravantes en cas de blessure routière ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
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