Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Brugnera, M. Pauget.
Après l’alinéa 55, insérer les sept alinéas suivants :
« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 12° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 13° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;
« 14° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
« 15° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131‑35. »
Cet amendement préserve les marges d’appréciation du juge en matière de peines complémentaires en réintégrant dans le chapitre relatif aux homicides et blessures routiers l’intégralité des peines complémentaires pouvant aujourd’hui être prononcées en cas d’homicide ou d’atteintes involontaires commis par un conducteur par les articles 221‑8, 221‑10, 222‑44 et 222‑46 du code pénal.
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