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Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 1727

Amendement N° CL49 (Retiré)

Publié le 24 février 2024 par : M. Patrier-Leitus.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’apologie non publique de crime de guerre et de crime contre l’humanité et de la contestation non publiques de crimes contre l’humanité

« Article 213‑6 – L’apologie de crime de guerre et de crime contre l’humanité visés au cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle est non publique et la contestation de crime contre l’humanité visée à l’alinéa 1er de l’article 24 bis la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle est non publique, sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Lorsque les délits visés à l’alinéa précédent sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ou par une personne investie d’un mandat électif public, ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise créer un délit d’apologie non publique de crime de guerre et crime contre l’humanité et de contestation non publique de crime contre l’humanité et ajoute une circonstance aggravante l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ou par une personne investie d’un mandat électif public.

L’apologie et la contestation de crime contre l’humanité et l’apologie de crime de guerre, sont proscrits par l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’ils sont effectués selon les modalités de l’article 23 de la même loi, c’est-à-dire seulement si elle a lieu dans un cadre dit « public ». Il en est de même pour la contestation de crime contre l’humanité visé à l’article 24 bis de la même loi.

S’ils se tiennent en revanche dans un cadre non public, le délit n’est pas constitué. De ce fait, il n’est actuellement pas possible de retenir la contestation de crime contre l’humanité, faute de publicité, dans certains dossiers où elle est pourtant manifeste, par exemple sous la forme de lettres dont peuvent être destinataires des professeurs, des préfets ou des élus de la Nation. Le présent amendement vise à sanctionner plus justement ce type de comportements qui entretiennent un climat social et politique délétère et qui peut entre autres contribuer à diffuser les opinions négationnistes, renforcer les différentes formes de discriminations et aggraver les fractures qui divisent déjà la société française.

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