Publié le 24 février 2024 par : M. Patrier-Leitus.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑20‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Le présent amendement vise à compléter l'éventail des peines pouvant être prononcées dans le cadre d'une condamnation pour provocation à la haine non publique, injure ou diffamation non publique.
Ces délits pourront faire l'objet des peines complémentaires listées dans le dispositif.
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