Publié le 23 février 2024 par : M. Raphaël Gérard.
L'article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après le mot "travail", insérer les mots "l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du code pénal".
II. Le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° après le mot "personne", insérer les mots "les menaces, les vols, les extorsions"
2° après la référence 225-4-13, insérer les références "311-1 à 311-11, 312-1 à 312-9"
3° Après la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code."
Le présent amendement a pour objectif d'améliorer le traitement judiciaire des infractions inspirées par la haine discriminatoire.
Il propose de traduire au plan législatif la neuvième recommandation formulée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport « Orientation sexuelle, identité de genre et intersexuation. De l’égalité à l’effectivité des droits » visant à uniformiser et mettre à jour les dispositions des articles 2.1 et 2.6 du code de procédure pénale habilitant les associations à intervenir en justice en matière de discrimination.
D'après le rapport sur la situation de la France face aux actes de violence et de haine envers les personnes LGBT+ élaboré en lien avec la DILCRAH pour le Conseil de l’Europe, les acteurs associatifs affirment rencontrer des difficultés pour se porter partie civile dans certaines affaires liées à des crimes ou délits homophobes en raison des exceptions posées par la liste limitative de l’article 2-6 du code de procédure pénale.
Dès lors, il convient de lever ces obstacles, tout en veillant à une meilleure lisibilité du droit en matière de lutte contre les infractions inspirées par la haine dans leur ensemble.
A cette fin, le présent amendement propose d'étendre la possibilité pour les associations de lutte contre la haine anti-LGBT d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits d'extorsions et de vols dès lors que l'infraction est commise en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime, sur le modèle des dispositions en vigueur pour les associations de lutte contre le racisme. Cette mesure apparaît d'autant plus utile qu'un certain nombre de guet-apens homophobes s'accompagne de vols.
Dans le même esprit, il permet aux associations LGBT de se constituer partie civile pour le délit visé à l'article 226-19 du code pénal eu égard à la nature discriminatoire de l'infraction.
Enfin, il étend également la possibilité de se constituer partie civile en cas de dégradation de stèles. A Paris, la plaque à la mémoire du dernier couple homosexuel exécuté a fait l'objet de dégradation.
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