Publié le 14 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Marion, M. Fiévet, M. Giraud, Mme Hai, Mme Pouzyreff, M. Mendes, Mme Brugnera.
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 et 48‑6 » ;
b) après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 et 48‑6 ».
La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est venue ouvrir la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme d’exercer un droit de réponse en cas de publication dans la presse de propos à caractère diffamatoire à l’égard d’une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La loi 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a étendu le champ du délit de diffamation à caractère raciste et antisémite aux discours sexiste, handiphobe, homophobe et transphobe.
Dans un esprit universaliste, dans un souci de lutter contre toutes les formes de diffamation publique à caractère discriminatoire, le présent amendement a pour objet de moderniser les dispositions prévues à l’article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 en étendant le droit de réponse dans la presse aux associations luttant contre l’ensemble des motifs visés au troisième alinéa de l’article 32 de la même loi.
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