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Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 1727

Amendement N° CL1 (Irrecevable)

Publié le 9 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Marion, M. Fiévet, M. Adam, M. Giraud, Mme Hai, Mme Pouzyreff, Mme Brugnera.

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La première phrase de l’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;

« 2° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « , ou du service de presse en ligne, ». »

Exposé sommaire :

Aux termes actuels de l’article 62 de la loi du 29 juillet 1881, une peine complémentaire de suspension d’un journal ou d’un périodique pour une durée de trois mois maximums peut être prononcée par le juge en cas de provocation à un crime ou un délit suivi d’effet, de provocation directe au vol, au meurtre, au pillage ou de publications de fausses nouvelles.

Le présent amendement propose d’étendre la possibilité de prononcer une telle peine en cas de condamnation pour provocation à la haine discriminatoire, y compris concernant la presse en ligne.

Cette mesure apparaît cohérente au regard d’autres dispositions du droit positif qui concilient l’impératif de protection de la liberté d’expression avec l’objectif de lutte contre les discours haineux

- L’article 42‑1 de la loi du 30 septembre 1986 permet à l’ARCOM de prononcer à l’encontre d’un média audiovisuel la suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires en cas de manquement à son obligation de vigilance prévue au 1° et 2° de l’article 15 de la même loi.

- L’article 50‑1 prévoit la possibilité pour le juge des référés de procéder au blocage de site internet en cas de provocation à la haine.

- L’article 5 du projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique prévoit une peine complémentaire de bannissement temporaire d’un réseau social en cas de provocation à la haine.

Cette peine serait par nature facultative.

Néanmoins, dans un contexte marqué par la banalisation des idées d’extrême-droite et la prolifération des discours de haine dans le débat public, il apparaît nécessaire que les tribunaux disposent d’un tel outil pour prévenir la récidive et lutter plus efficacement contre les publications telles que Rivarol qui se font une spécialité de la provocation à la haine discriminatoire.

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