Publié le 8 juillet 2022 par : M. Hetzel, Mme Louwagie.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Selon les dispositions de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire.
Cette demi-part fiscale est également octroyée aux veuves de ces personnes, si celles-ci ont plus de 74 ans, et que leur conjoint ont pu en bénéficier de leur vivant.
Cette disposition créé une différence de traitement entre les veuves de plus de 74 ans, en fonction de l’âge auquel leur époux est décédé.
Le présent amendement permet à toutes les veuves, ayant atteint l’âge de 74 ans, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur mari a touché la retraite du combattant.
Le chiffrage de cette mesure est estimé à environ 30 millions d’euros.
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