Publié le 8 juillet 2022 par : M. Hetzel, Mme Louwagie.
I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La cession-transmission des entreprises en France ne fonctionne pas, et il y a urgence à revoir le système.
C’est particulièrement le cas pour les hôtels dans les secteurs touristiques. Ces derniers sont bien souvent pénalisés par le coût de la transmission basée sur la valeur foncière de l’établissement, élevée du fait de l’utilisation d’une grande surface, mais sans rapport réel avec la valeur ajoutée générée. En conséquence, lorsque les repreneurs souhaitent reprendre l’entreprise familiale, ils se heurtent à un coût qu’ils pourront difficilement assumer en maintenant une activité hôtelière.
Cet amendement propose que soit permis de calculer la transmission-cession d’entreprise sur la valeur ajoutée de l’entreprise et non plus sur la valeur foncière, afin de favoriser l’hostellerie indépendante et sa transmission dans les territoires touristiques.
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