Publié le 8 juillet 2022 par : M. Cinieri, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
II. – Le VI de l’article 779 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions et augmenter le pouvoir d’achat des Français , d’indexer les barèmes.
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