Publié le 18 juillet 2022 par : M. de Courson.
I. Inséré après l’alinéa 12, l’alinéa suivant :
« 5° Avant le VI, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2022, la CRE formule une proposition tarifaire intégrant, pour le complément d’approvisionnement au prix de marché mentionné au L. 337-6 du code de l’énergie, l’augmentation des coûts d’approvisionnement constatée depuis 2021. Cette proposition s’appuie sur les prix de marché trimestriels, mensuels et horaires effectivement constatés depuis le 1er novembre 2021. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le programme service public de l'énergie est augmenté à due concurrence de ce complément d'approvisionnement
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) sont calculés par la CRE dans le cadre d’une proposition tarifaire. L’article 181 de la loi de finances pour 2022 prévoit la possibilité pour le gouvernement de s’opposer à la proposition tarifaire, ce que le gouvernement a d’ores et déjà fait en février dernier en plafonnant l’augmentation des tarifs à +4% TTC et que le gouvernement envisage de reconduire pour le 1er août 2022.
La proposition tarifaire ne s’applique donc pas aux consommateurs qui sont protégés par le bouclier tarifaire prévu à cet article, mais elle fait référence pour le calcul de la compensation des fournisseurs d’électricité au titre des pertes supportées par le plafonnement des tarifs.
Or, les propositions tarifaires effectuées par la CRE en 2022 n’intègrent pas les coûts d’approvisionnement constatés depuis le début de la crise des prix et supportés par l’ensemble des fournisseurs d’électricité, et notamment d’EDF.
Dans un objectif de solidité juridique, le présent amendement vise à assurer les principes de couverture des coûts. Les consommateurs restent protégés par le bouclier tarifaire prévu aux alinéas suivants de l’article 181 de la loi de finances pour 2022.
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