Publié le 18 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
I. – À la fin de l’alinéa 59, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »,
la date :
« 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 60 à 67 les quatre alinéas suivants :
« Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
« Les catégories d’entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.
« B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2025.
« Toutefois, cette date est portée au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées à l’article 256 C du code général des impôts. »
Cet amendement vise à décaler de 6 mois l’entrée en vigueur du e-reporting pour les grandes entreprises.
En premier lieu, quand bien même le travail de la Mission Facturation électronique est en cours, un certain nombre de cas de gestion de e-invoicing et de e-reporting ne sont pas encore traités, et il convient de prioriser les cas de gestion de e-invoicing puisque l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille, seront dans l’obligation d’accepter les factures électroniques à compter du 1er juillet 2022. Compte tenu des investissements humains d’organisation, de formation de beaucoup de métiers (comptables, gestionnaires, fiscalistes, juristes, auditeurs, informaticiens, conseils en organisation, opérationnels des fonctions opérationnelles, achat, vente, logistique, immobilier…) et financiers sur les systèmes d’information, qui pour certaines entreprises se comptent par dizaines, un décalage du e-reporting s’impose.
A date, le portail public de facturation n’a pas encore été défini et les appels d’offres pour sa mise en œuvre devraient commencer au cours du second semestre 2022. Les spécifications et cahiers des charges des plateformes partenaires ne sont pas encore connus et les éditeurs qui seraient susceptibles d’y répondre sont très inquiets d’une situation qui n’est pas encore connue à date et sur laquelle l’administration annonce ses prérequis de certification pour le second semestre 2023, c’est-à-dire environ 6 mais avant l’application légale prévue de cette réforme. Les entreprises utilisatrice n’auront pas le temps de mobiliser leurs équipes de manière transverse dans un délai aussi court (conduite du changement, budgétisation des investissements…) qui ne permettra pas non plus la mise en concurrence des opérateurs dont on peut penser qu’ils ne seront pas très nombreux à porter une offre de services dans des délais aussi contraints et avec une aussi faible visibilité.
Enfin, dans certains secteurs comme le commerce où les volumétries de factures émises, reçues, de fournisseurs et produits référencés sont absolument gigantesques (plusieurs dizaines de millions par entreprise), il n’est pas envisageable qu’une mise en œuvre en big bang en juillet 2024 se solde par un blocage complet des paiements des factures car le système de circulation dématérialisé n’aura pas été suffisamment éprouvé auparavant, faute de temps et surtout faute d’information en temps et en heure de la part de la Mission Facturation Electronique et de son donneur d’ordre, la DGFIP. Aucun autre pays européen n’a a date lancé simultanément le e-invoicing et le e reporting (l’Italie a lancé le e-invoicing et l’Espagne le e-reporting).
Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.