Publié le 18 juillet 2022 par : M. Neuder, M. Kamardine, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Viry, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Portier, Mme Dalloz.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rendre plus égalitaires les pensions alimentaires versées suite à une séparation ou à un divorce, avec ou sans jugement, pour les enfants mineurs.
Notre système fiscal favorise de fait les inégalités lorsqu’il est question du versement de la pension alimentaire pour l’enfant lorsque l’un des parents n’a pas la garde : il est possible de défiscaliser une aide alimentaire quand on la paye mais elle est nécessairement considérée comme un revenu quand elle est reçue.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche générale visant à reconsidérer les recettes et dépenses de l’État en fonction de leurs impacts sur les inégalités à l’occasion d’une garde d’enfants.
Ainsi, il vise à ce que le bénéfice d’une pension alimentaire ne soit plus comptabilisé dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
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