Publié le 17 juillet 2022 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Fabrice Brun, Mme Serre, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.
De plus, la particularité, hélas bien française, de cette taxe, réside dans sa base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».
Cela revient donc à dire que les français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement.
A titre d’exemple, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la Contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Aussi, à l’heure où le prix du gaz a augmenté de 40% en quatre mois (+ 12,6 au 1er octobre) ,il apparait essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.
En conséquence, cet amendement, complète le Code Général des Impôts (CGI) en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.
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