Publié le 13 juillet 2022 par : Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Corneloup.
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 141 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 4 136 € ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
III. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n°2021-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a concerné près de 800 000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Or, le quotient familial ne doit pas être vu comme une aide sociale, mais bien comme un dispositif visant à encourager la natalité. De fait, il n’est pas pertinent d’en diminuer le plafond.
C’est pourquoi cet amendement propose de revenir, à partir du 1er août 2022, à des montants proches des plafonnements antérieurs à la loi n°2012-1509 de finances pour 2013, promulguée le 29 décembre 2012.
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