Publié le 15 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
L’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
a) Les mots : « dits »bleus« applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;
b) La seconde occurrence des mots : « dits »bleus« » est supprimée ;
II. – Le VIII est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa après le mot : « marché » sont insérés les mots : « destinées aux consommateurs finals définis aux 1° et 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qu’ils ont identifiés, » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d’électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, » sont remplacés par les mots : « consommateurs finals définis aux 1° et 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie identifiés par les fournisseurs, » ;
3° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le montant unitaire est calculé, pour chaque catégorie de clients résidentiels et de clients non résidentiels définie à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application dudit VI. » ;
4° Au second alinéa, les mots : « clients résidentiels » sont remplacés par les mots : « consommateurs finals définis aux 1° et 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie identifiés par les fournisseurs ».
III. – Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs clients aux tarifs réglementés de vente et les fournisseurs d’électricité proposant des offres de marché aux consommateurs finals définis aux 1° et 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qu’ils ont identifiés sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés à ces clients entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, pour chaque catégorie de clients résidentiels et de clients non résidentiels définie à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du VII. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qui auraient été en vigueur en l’absence du VII et les tarifs de cession effectivement en vigueur en application du même VII. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’amendement proposé vise à étendre le dispositif de blocage des tarifs réglementés de vente d’électricité aux petits sites professionnels (clients finals non résidentiels qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2M€).
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