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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS877 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Raux, M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1172-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médecin » sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

2° En conséquence, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

Exposé sommaire :

Cet amendement issu du Syndicat national des masseurs kinésithérapeuthes rééducateurs (SNMKR) vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d’une maladie chronique, de facteurs de risque ou d’une situation de perte d'autonomie ouvrant droit à cette prescription. Une telle mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique.

La Cour des comptes soulignait en 2018 le manque d’appropriation du dispositif par les médecins traitants. L’élargissement de cette possibilité de prescription vise à améliorer cette couverture et développer cette pratique, d’autant plus quand plus de 6 millions de patients n’ont pas de médecin traitant, dont 600 000 en affection de longue durée (ALD). Aujourd’hui, seul le médecin peut prescrire, tandis que le kiné a la possibilité de renouveler la prescription (sous certaines conditions), ce qui freine évidemment le nombre de prescriptions possibles.

Les kinésithérapeutes sont des professionnels de la rééducation, habilités à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.

Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins – et ainsi offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique – et d’autre part pour assurer à ces derniers une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.

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