Publié le 11 octobre 2023 par : M. Peytavie, M. Lucas, Mme Garin, Mme Rousseau.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.
« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
La richesse produite par les robots est une chance et doit être mise au service de l’ensemble de la population. Le remplacement du personnel de caisse par des caisses automatiques permet une rentabilité plus importante aux magasins alimentaires le pratiquant. Il est légitime en contrepartie qu’une petite partie de la richesse produite en économisant sur le coût du travail par ces caisses automatiques soit reversée pour contribuer à notre système de sécurité sociale. Voilà pourquoi cet amendement vise à créer une contribution de la richesse produite par les caisses automatiques à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Dans un souci d’équilibre économique et afin de ne pas désinciter à l’investissement, le plafond de cette contribution est fixé à 83 euros, ce qui constitue la cotisation vieillesse payée par un personnel de caisse en début de carrière.
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