Publié le 11 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation
« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Cet amendement des député.es écologiste propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des entreprises de la grande distribution au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale.
La société de la protection de la pleine santé que les Ecologistes appellent de leurs vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l'enveloppe budgétaire "fermée" pour passer à une logique d'investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique.
Le 06 septembre 2023, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a estimé que «l’effondrement climatique a commencé». Plus tôt dans la même journée, l’observatoire européen Copernicus annonçait que compte-tenu de la canicule océanique (chaleur excessive à la surface des océans), il était probable que 2023 sera l’année la plus chaude que l’humanité ait connue. Partout dans le monde, les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés (Grèce, Canada etc.).
Pourtant, le constat de l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air, affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 milliards , celui de la pollution de l’air entre 70 et 100 milliards par an , celui de la malbouffe à près de 50 milliards ou encore celui du mal-logement à près de 30 milliards.
Et ce sont toujours les plus pauvres d'entre nous qui trinquent :
Si l’espérance de vie s’allonge (en 2022, 85,2 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les hommes), elle s’accompagne aussi d’une croissance des maladies chroniques :
Pour les Ecologistes, il n'y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C'est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l'Etat ne sont à la hauteur de ces enjeux.
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