Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Berete, Mme Métayer, M. Metzdorf, Mme Brugnera, M. Fait, M. Buchou, Mme Hugues, Mme Spillebout, M. Sertin.
Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :
I – « Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de diagnostic de règles incapacitantes, l’indemnité journalière suite à l’incapacité de travail est accordée sans délai. »
II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une incapacité de travail résultant de règles incapacitantes »
II bis (nouveau). – À l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-3 ».
III – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.
IV - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement reprend deux articles de la proposition de loi « Santé des femmes » de Prisca Thévenot.
Les inégalités de santé impactent particulièrement la vie professionnelle et les conditions de travail des femmes en France. L’endométriose par exemple, encore peu prise en compte dans l’aménagement du travail, peut aller jusqu’à éloigner certaines patientes de l’emploi.
Face à des douleurs soudaines, fortes et handicapantes, les femmes atteintes d’endométriose doivent notamment demander de nombreuses fois par an un arrêt maladie qui n’échappe pas à la règle des jours de carence.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer le jour de carence pour les femmes victimes de règles incapacitantes, si et seulement si le médecin désigné comme traitant est le prescripteur.
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