Publié le 11 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Bony, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Brigand, M. Seitlinger, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, M. Viry, M. Neuder, Mme Valentin.
I. A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
« , dans la limite de huit séances par patient, »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à optimiser l’accès direct au kinésithérapeute préfiguré par le législateur dans la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2023, au service des patients en revenant sur la limitation à huit séances.
Les actes les plus fréquemment réalisés par les kinésithérapeutes (lombalgie commune, entorse de la cheville, prothèse de hanche, épaule opérée) sont soumis à des référentiels émis par l’Assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé (HAS). Ces référentiels définissent un nombre de séances maximal pour ces actes de kinésithérapie ostéo-articulaires. A noter que ces référentiels permettent aussi de garantir que cet accès direct au kinésithérapeute n’aura pas d’impact financier négatif puisque les séances excédant le référentiel ne sont pas remboursées.
Une limitation à 8 séances fait perdre à la mesure une partie de son efficacité. Elle ne permettra pas de libérer du temps médical mais simplement de repousser une consultation chez le médecin.
La suppression de la limitation de l’accès direct à un nombre de séances permettra de prendre correctement en charge les patients et leurs symptômes, comme les troubles musculo-squelettiques, et de libérer du temps médical.
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