Publié le 11 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Bony, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Brigand, M. Seitlinger, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, M. Viry, M. Neuder, Mme Valentin, M. Bazin.
Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la Sécurité Sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente mentionné au I peut être revalorisé de 30 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire de l’Union européenne, et de 50 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire national. »
La LFSS 2022 a prévu que le prix de vente d’un médicament puisse être fixé, lors de son inscription, en tenant compte de l’implantation des sites de production, notamment afin de mieux lutter contre les tensions d’approvisionnement, aggravées par la grande fragmentation des chaînes de production et leur délocalisation.
Ce « critère industriel » ne permettait pas toutefois de traiter la question du prix des produits déjà commercialisés, alors que nombre des médicaments essentiels en tension ne sont pas des spécialités nouvelles mais des médicaments matures, notamment génériques, depuis longtemps inscrits au remboursement. Le facteur économique jouant un rôle dans la situation de tensions d’approvisionnement que nous connaissons il paraît donc essentiel que le Comité Economique des Produits de Santé puisse également, au cours de la régulation, revaloriser le prix de spécialités essentielles à bas prix en tenant compte de l’origine de leur production.
Le présent amendement vise donc à permettre la revalorisation du prix de médicaments quand il est produit sur le sol européen ou national.
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