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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS434 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Brulebois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.- Il est créé à la suite de l’article L1226-1-4 du code du travail un article L1226-1-5 ainsi rédigé :
« Tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d'accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s'il y a lieu, à condition d'avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »
II.-L’article L822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Exposé sommaire :

L’expérience de la plateforme d’autodéclaration “declare.ameli” mise en place pendant la crise sanitaire a montré qu’il était tout à fait possible dans certains cas de substituer la prescription médicale d’un arrêt de travail par un système en ligne d’auto déclaration. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en permettant aux usagers d’auto déclarer à leur caisse primaire d’assurance maladie via une plateforme en ligne un arrêt de travail ne donnant pas droit aux indemnités journalières, à l’image de la mesure similaire adoptée récemment au Portugal. La durée maximum de cet arrêt dépendra du nombre de jours de carence dont dispose l’usager. Afin d’encadrer les dérives, un quota maximum de
jours d’arrêts accessibles via ce système sera fixé par décret. Les frais de gestion seront compensés par les économies réalisées par la diminution des frais liés aux consultations de médecine générale engendrées par ces motifs. Ce système supplémentaire viendra compléter l’offre, sans se substituer à la possibilité de prescription d’un arrêt de travail par un médecin.

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