Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Gruet, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Bony, M. Dubois, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Boucard.
À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »
les mots :
« un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
Créer un cadre juridique pour pérenniser les expérimentations qui ont montré leur pertinence est une avancée facilitant l’innovation, tout en autorisant une souplesse organisationnelle attendue par les acteurs de terrain.
L’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale définit les accords conventionnels interprofessionnels conclus entre les représentants des professionnels de santé et l’assurance maladie.
Il précise que « ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé ».
Il s’agit donc d’un espace de négociation entre professionnels et assurance maladie, dores et déjà existant, et visant à définir les contours du financement de parcours pluri professionnels, quelles qu’en soient leur forme.
Par respect du dialogue social conventionnel institué par cet article, le présent amendement vise à renvoyer la définition des modalités d’organisation et de financement des parcours coordonnés renforcés, créés par cet article, au champ conventionnel, comme c’est déjà le cas pour les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les communautés professionnelles territoriales de santé.
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