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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS2751 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Peytavie, Mme Garin.

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Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans le délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.
« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. »

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est le prolongement de l’obligation d’assurance faite à l’employeur. Identique au mécanisme qui existe en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation à l’article L.211-9 du code des assurances qui met à la charge de l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur une obligation de présenter une offre d'indemnisation dans un délai maximum de 8 mois de l’accident ou 5 mois après l’information de l’assureur de la consolidation si celle-ci n’est pas intervenue dans les 3 mois de l’accident.

En revanche, contrairement aux accidents de la circulation où la date de l’accident constitue le point de départ de l’obligation, en matière de faute inexcusable de l’employeur, le point de départ est repoussé à la date à laquelle la faute inexcusable a été reconnue soit par décision judiciaire soit amiablement.

Cette obligation permettra de favoriser le règlement amiable du litige.

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