Publié le 13 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 182-2-2 du Code de la Sécurité sociale, il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
« 4° Un représentant des associations d’usagers désigné par le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en son sein parmi les associations d’usagers agrées au titre de l’article L 1114-1 du Code de la Santé publique ».
Si France Assos Santé, la FNATH et l’UNAF siègent, en tant que représentants d’usagers, au conseil de la CNAM au sein du collège depuis la réforme d’août 2004, leur place n’est pas expressément reconnue au conseil de l’UNCAM notamment compétente pour négocier les conventions nationales avec les professionnels de santé.
De fait, les usagers, auxquels ces conventions font directement grief, ne peuvent prendre part aux négociations qui précèdent leur publication.
Cette situation n’est socialement pas tenable, d’autant que les Commissions de Recours Amiable des CPAM sont désormais ouvertes aux représentants d’usagers. Le présent projet d’amendement propose d’y remédier. Il est proposé d’assurer le financement de ces actions et des coûts afférents par le Fonds National de Démocratie Sanitaire (FNDS).
Tel est l’objet du présent amendement, proposé par France Asso Santé.
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