Publié le 13 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’une entreprise titulaire des droits d’exploitation d’un traitement de thérapie innovante renonce à commercialiser ce médicament en France, une licence d’office prévue à l’article L. 613‑16 du code de propriété intellectuelle peut être émise. »
Le présent amendement, issu d’une recommandation de l’organisation AIDES, ouvre la possibilité de l’émission par l’État d’une licence d’office sur un traitement de thérapie innovante, dès lors que l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ce traitement renonce à la commercialiser en France.
Au début du mois d’août 2021, après l’échec d’un accord avec les payeurs européens pour le remboursement du Zynteglo, approuvé pour le traitement de la bêta-thalassémie, l’entreprise Bluebird Bio a décidé de se retirer du marché européen.
La base de négociation avancée par l’entreprise pharmaceutique était de $1.8 million pour une thérapie à dose unique. L’État doit rester vigilant pour qu’un tel scénario ne se reproduise pas. La licence d’office reste donc un outil disponible pour remédier à de telles situations.
Le système des brevets repose sur le fait que ce sont les autorités publiques qui accordent les droits exclusifs sur leur territoire. Elles doivent avoir la capacité de lever ces exclusivités afin de permettre à des tiers d’utiliser certaines technologies, de lancer la production et/ou de fournir certains produits.
Tel est l’objet du présent amendement.
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