Publié le 13 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant, qui tient compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés, est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »
Si l’entrée dans le droit commun d’expérimentations article 51 peut représenter une opportunité pour les professionnels de santé engagés dans les territoires de mettre en place des modalités innovantes de prise en charge des patients, la mise en place d’une telle innovation ne peut servir d’outil de contournement de la démocratie conventionnelle.
L’article 22 prévoit que les modalités d’organisation des parcours coordonnés renforcés ainsi que de rémunération des professionnels seraient fixée par voie réglementaire. Pour les professionnels de santé engagés au quotidien, une telle mesure témoigne d’une volonté de prise en main descendante de leurs conditions d’exercice par l’administration, alors que des solutions négociées et donc plus efficientes pourraient être trouvées entre leurs syndicats et l’assurance maladie, d’autant que la loi prévoit la possibilité de signer des accords conventionnels interprofessionnels (ACI).
L’échec des négociations de la convention médicale ne doit pas cacher le fait que l’immense majorité des professions de santé (kinésithérapeutes, sage-femmes, dentistes, …) s’engagent conventionnellement avec l’assurance maladie de façon ambitieuse en faveur de l’intérêt de toute la population.
D’un point de vue d’élaboration des politiques publiques, la concertation et la négociation de véritables parcours coordonnés, cohérents et pensés en lien avec les professionnels, permettrait de donner toutes ses chances au déploiement de ces modes d’exercice innovants. Au contraire, la fixation des règles d’organisation et de rémunération par l’administration présente le risque que celles-ci soient inadaptées aux réalités du terrain et empêchent ainsi le passage à l’échelle de ces parcours.
Cet amendement, issu d’une proposition de la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs, vise donc à ce que la rémunération des professionnels engagés dans un parcours coordonné renforcé soit négociée par le biais d’une convention avec l’assurance maladie, et non fixée unilatéralement par voie réglementaire.
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