Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Vidal, M. Le Gac, Mme Brulebois, M. Gernigon.
Avant le II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, insérer les alinéas suivants :
« 3° Réduire l’inéquité territoriale et améliorer la prise en charge des personnes bénéficiaires de l’allocation mentionnées à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, en déterminant un montant de l’allocation susmentionnée ne pouvant être inférieur à un montant fixé par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, permettant :
« a) la reconnaissance de l’emploi à domicile comme branche professionnelle concourant à préserver l’autonomie des personnes accompagnées et à favoriser leur maintien à domicile ;
« b) Une équité territoriale de la prise en charge des particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation susmentionnée ;
« c) le renforcement du libre choix du mode d’intervention mentionné au 3° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 consolide le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les départements, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités.
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie garantit le principe du libre choix du mode d’intervention de la tierce personne à domicile. Le bénéficiaire de cette prestation peut choisir entre trois modes d’intervention pour être accompagné à son domicile : le prestataire, et les modes d’intervention encadrés par le secteur de l’emploi à domicile que sont l’emploi direct et le mandataire.
Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile est fortement concerné par les enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées et en perte d’autonomie : parmi les 3,3 millions de particuliers employeurs qui emploient un salarié, 1 million ont plus de 60 ans dont 636 755 ont plus de 70 ans. Parmi ces particuliers employeurs, 14,7 % sont bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Ces particuliers employeurs représentent 19,4 % des personnes qui perçoivent cette prestation APA.
Les structures mandataires de l’emploi à domicile jouent un rôle majeur pour accompagner le binôme formé par un particulier employeur et son/ses salarié(s) : ils permettent un accompagnement de la personne âgée dans sa fonction d’employeur, tout au long de son parcours à domicile, dans la relation un ou plusieurs salariés. La durée moyenne d’une relation d’emploi, dans le secteur de l’emploi à domicile, étant de 13 ans.
En conséquence et afin de permettre lors de l’accès à l’APA, le recours au mandataire ou encore le maintien de l’accompagnement en emploi direct, il est indispensable de définir un tarif plancher de l’APA pour les particuliers employeurs. La définition de ce tarif plancher permettra une application homogène de cette prestation sur les territoires, en cohérence avec les ambitions liées à la mise en place de la 5ème branche de la sécurité sociale.
Enfin, dans une volonté partagée de permettre à toutes les personnes âgées désireuses de bénéficier d’un accompagnement à leur domicile, l’ensemble des modes d’intervention autorisés et non autorisés doivent être soutenus par la politique sanitaire et sociale des départements.
La mise en place de l’avance immédiate du crédit d’impôt pour les bénéficiaires de prestations APA pose également la question de l’intégration de l’emploi direct et mandataire à domicile dans un tarif plancher d’APA avec d’autant plus d’acuité que l’un ne paraît pas conciliable sans l’autre.
Par le présent amendement, il est proposé d’expérimenter la mise en place d’un tarif plancher de l’APA pour le particulier employeur en l’intégrant dans le dispositif d’expérimentation de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
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