Publié le 13 octobre 2023 par : M. Houssin, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Muller, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, un décret fixe les conditions dans lesquelles les permanences de soins effectuées par les médecins peuvent être exonérées de cotisations sociales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les permanences sont un dispositif de prise en charge des demandes de soins non programmées par les médecins généralistes aux horaires de fermeture des cabinets libéraux (le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés).
Dans les zones en sous-dotation médicale, ces permanences constituent pour beaucoup de français l’unique occasion d’un rendez-vous médical. Afin d’en accroître le nombre, cet amendement propose un dispositif incitatif qui vise à exonérer de cotisations sociales les permanences de soins effectuées dans les déserts médicaux.
Les conditions fixées par décret devront naturellement chercher à éviter les abus possibles de ce dispositif.
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