Publié le 13 octobre 2023 par : M. Kervran.
La chapitre 1er du titre I du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. L511‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2. – Le montant annuel cumulé des prestations listées à l’article L. 511‑1 et de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est limité à un montant maximum défini par décret. »
Le versement mensuel du Revenu de Solidarité Active tel que prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles doit s’inclure dans le calcul du plafonnement des allocations familiales afin d’établir une vision précise des soldes perçus par les bénéficiaires dans leur globalité.
À ce jour, l’ensemble des prestations visées sont cumulables, provoquant une inégalité de traitement avec les revenus du travail.
L’objectif du présent amendement est de fixer un plafond de montant annuel versés par les Caisses d’allocations familiales pour l’ensemble des prestations familiales en incluant dans le barème de calcul le Revenu de Solidarité Active. Ce plafonnement sera fixé par décret.
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