Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Loir, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Muller, M. Taché de la Pagerie.
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Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑10‑1. –I Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.
« Les délais maximaux de remboursement des produits ou prestations délivrés aux personnes mentionnées au premier alinéa sont fixés à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. "
"II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts."
D’après l’enquête Handicap‑Santé réalisée entre 2008 et 2009 par l’INSEE, il y a 9,6 millions de personnes en situation de handicap dans notre pays. Cette enquête prend en compte les personnes reconnues administrativement, ainsi que les personnes qui déclarent avoir un problème de santé depuis au moins six mois et qui rencontrent des difficultés importantes dans leurs activités quotidiennes. Plus récemment, en 2015, 1 130 000 personnes étaient bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés versée par la CAF (AAH) et 272 000 étaient bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ces chiffres démontrent que le nombre de personnes en situation de handicap en France est assez conséquent, et nécessite une attention toute particulière.
L’ensemble des situations de handicap ne peuvent être comparables. Ces situations sont d’ailleurs répertoriées en cinq catégories par l’Organisation mondiale de la santé, à savoir : le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental et les maladies invalidantes. Chacune de ces catégories suggère une prise en charge différente, avec des dépenses pouvant atteindre des sommes conséquentes.
À travers cet amendement, nous entendons apporter des solutions à l’ensemble des catégories visées par l’OMS, et ce sans distinction. En effet, le matériel et les prestations médicales coûtent extrêmement chers (en moyenne 3 000 € pour un fauteuil roulant électrique, avec des modèles dépassant 20 000 €). Ces montants, hors de prix pour une majorité de foyers français, peuvent être pris en charge par les CPAM. Cependant, certaines personnes ont besoin de changer régulièrement de matériel ou de bénéficier de nouvelles prestations, alors même que les délais permettant l’ouverture de nouveaux droits ne sont pas atteints.
Cet amendement s’adresse en priorité aux enfants. Par définition, un enfant n’a pas fini sa croissance et a besoin d’adapter son appareillage en fonction de son âge. Généralement, les droits sont ouverts pour des périodes allant de deux à cinq ans. Or, à l’évidence, des évolutions sont à prévoir. Un enfant en situation de handicap ne peut rester avec le même appareillage à ses trois ans puis ses quatre ans, ce d’autant que l’inadaptation de l’appareillage pose la question de l’inclusion dans la société et suggère un problème de confort. Si la personne n’a plus un appareil adapté, il lui sera compliqué d’aller à l’école, au travail, ou tout simplement de sortir de chez elle. Le cas des enfants est le plus parlant, mais ces situations sont également vécues par de nombreux adultes, qui connaissent un changement morphologique rapide ou une évolution de leur handicap.
C’est la raison pour laquelle notre modèle social doit être en mesure de répondre à la complexité de l’évolution du handicap de chacun. Il convient de mettre fin à ces injustices qui excluent de la société une part importante de nos concitoyens.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre que l’ensemble du matériel et des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale soient remboursés si nécessaire, et ce même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.
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