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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1280 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Brulebois.

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L’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour
2023 est ainsi modifié :
À la suite du troisième alinéa du IV de l’article 68 est inséré la phrase suivante :
« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du
présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur
général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La réforme du financement de l’activité de soins infirmiers à domicile, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, constitue une avancée essentielle pour permettre de doter ces services des moyens d’intervenir auprès de personnes souhaitant demeurer à domicile quel que soit leur état de santé ou leur situation de handicap. Ainsi cette réforme s’inscrit pleinement dans le contexte du virage domiciliaire en articulation avec la création de 25 000 places de soins infirmiers à domicile d’ici 2030 et avec le déploiement des services autonomie à domicile.
Pour autant, les nouvelles règles de financement en mettant en place une part variable valorisant la complexité des situations implique que des services pourraient s’avérer perdant et voir diminuer leurs ressources selon les caractéristiques de leur patientèle. C’est pourquoi le déploiement de la réforme a prévu une période de protection de deux ans, couvrant les années 2023 et 2024, garantissant aux services un maintien des financements afin de leur permettre de réorienter leur activité, le but étant qu’au sortir de cette période de protection, il n’y ait pas de « perdants ».
Néanmoins, les nombreux retards dans la mise en œuvre de la réforme n’ont pas permis aux services de mettre à profit l’année 2023 pour faire évoluer leur activité.
Dès lors, afin de garantir la réussite de la réforme et d’aborder sereinement la transformation des services de soins infirmiers à domicile en services autonomie à domicile, et au vu du temps nécessaire pour faire évoluer une patientèle, d’autant plus long dans la période de crise d’attractivité que traversent les services, il est nécessaire de prolonger la période de protection à l’année 2025. C’est l’objet du présent amendement.

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