Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS105 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Bony, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Brigand, M. Seitlinger, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, M. Viry, M. Neuder, Mme Valentin, M. Bazin.

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À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 90 % »

le taux :

« 70 % ».

Exposé sommaire :

Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.

La clause de sauvegarde est calculée au prorata de l’importance du niveau de dépassement du montant M :
- Si le dépassement se situe entre 0 % et 5 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 50 % de ce dépassement ;
- Si le dépassement se situe entre 5 % et 10 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 60 % du dépassement ;
- Si le dépassement est supérieur à 10 % du montant M, la clause de sauvegarde correspond à 70 % du dépassement.

L’article 11, qui porte une réforme de la clause de sauvegarde à partir de 2025, supprime la progressivité du calcul de la clause de sauvegarde et prévoit un taux unique de reversement à 90 %.

Les travaux menés durant le premier semestre dans le cadre de la mission « Régulation des produits de santé », mandaté par la Première ministre, ont mis en avant la nécessité de remettre à plat la politique de régulation économique du médicament, et notamment le fonctionnement de la clause de sauvegarde, en concertation avec l’ensemble des parties-prenantes.

En l’espèce, aucune analyse ni étude d’impact n’est fournie pour justifier l’augmentation du taux de reversement à 90 % à partir de 2025, alors même que le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le niveau de régulation économique du médicament qui a atteint des montants historiques entre 2021 et 2023.

A cet égard, et à titre conservatoire, le présent amendement propose de maintenir un taux unique de reversement à 70 %, dans l’attente de la présentation d’une étude d’impact permettant de réajuster ce taux de reversement à un niveau idoine.

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