Publié le 18 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Périgault, M. Brigand, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Bonnivard, Mme Petex-Levet, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger, M. Taite, Mme Corneloup, M. Viry.
L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou » sont supprimés ;
3° À la fin, sont ajoutés des 5° , II et III ainsi rédigés :
« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III du présent article.
« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.
« III. – La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »
Instaurée en 2004 pour lutter notamment contre le nomadisme médical, la mesure consistant à miser l’intégralité de la coordination du parcours de soins sur le médecin traitant, avec notamment un moindre remboursement des consultations de spécialistes des personnes ne respectant pas le parcours de soins coordonné, ne nous parait aujourd’hui plus pertinente dans le contexte actuel. La désertification médicale et la difficulté d’accès à un médecin traitant (11% de personnes sans médecin traitant et une démographie en médecine générale en baisse continue) fait apparaitre cette mesure comme inadaptée et essentiellement punitive pour les patients alors que l’offre de soins se complique de plus en plus. Par ailleurs, cette disposition entraine des renoncements aux soins car des personnes ne vont pas voir de spécialistes du fait de l’absence de médecins traitant (même si des instructions sont données au niveau Assurance maladie pour que les personnes n’ayant pas trouvé de MT ne soient pas pénalisés, ce n’est pas une disposition légale d’une part, et d’autre part cela demande que les personnes se manifestent et saisissent la caisse sur ce sujet, ce qui n’est pas forcément connu des personnes, ni simple).
Il apparait donc nécessaire de moderniser la notion de parcours de soins coordonné, en :
- S’appuyant sur les délégations de compétences, et notamment sur les IPA qui peuvent assurer les fonctions de coordination des parcours des malades chroniques
- Instaurant un véritable accompagnement pour l’accès à un médecin traitant, en s’appuyant sur les Caisses d’Assurance maladie et les structures territoriales, telles que les CPTS, dont l’une des mission socles est l’accès au médecin traitant. La Caisse d’Assurance maladie devra déployer systématiquement des actions d’aller-vers les personnes sans médecin traitant, et leur proposer un accompagnement par les structures territoriales afin qu’un Médecin traitant puisse être trouvé. Les personnes suivies dans le cadre de ce dispositif ne seront pas concernées par la majoration du Ticket modérateur, tant qu’un médecin traitant ne sera pas désigné.
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