Publié le 18 octobre 2023 par : Mme Brulebois.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot : « annuelle », sont insérés les mots « ou semestrielle » ;
2° Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;
3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de revalorisation semestrielle de la pension d'invalidité remplaçant celui de revalorisation annuelle, afin que le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires ne soit pas impacté négativement par l’inflation.
L'an passé, le gouvernement avait adopté des mesures exceptionnelles dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat permettant de compenser partiellement l'inflation galopante avec la hausse de 4 % de plusieurs prestations sociales de manière rétroactive. Ces mesures n'ont pas été poursuivies cette année : Le montant des prestations de sécurité
sociale, dont la pension d'invalidité, n’a augmenté que de 1,6 % le 1er avril, date de la traditionnelle revalorisation annuelle. C’est moins que l’inflation qui s’élève à 6,3 % sur un an, de mars 2022 à février 2023.
Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,0 % en juillet 2023, après +5,3 % en juin avec une baisse du prix de l'énergie. Cependant, les prix de
l’alimentation restent à un niveau très élevé et augmentent de 13,7 % en juin 2023, ce qui a un impact considérable pour les ménages les plus modestes dont font partie nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité.
Le mécanisme pour le mode de calcul de la revalorisation de la pension d'invalidité pose donc problème et induit un décalage avec un mode de calcul établi sur une évaluation des prix une fois par an et sur une période lointaine, avec une évolution annuelle sur 12 mois publiée l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation.
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