Publié le 17 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Meyer Habib, M. Kamardine, Mme Périgault, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Petex-Levet, M. Descoeur, M. Ray, M. Hetzel, M. Viry.
I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages.
D’abord, il permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps, sans avoir besoin d’attendre la convergence du prix du princeps sur le prix des génériques qui s’opère généralement sur 5 ans et dépend du taux de substitution constaté sur le marché français.
Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli, voire un retrait des laboratoires commercialisant les princeps, cet alignement des prix permet de maintenir la commercialisation des médicaments princeps et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments. En cela l’alignement des prix contribue à la lutte contre la pénurie de médicaments en évitant les monopoles des génériqueurs et en permettant à une pluralité d’acteurs d’approvisionner le marché.
De la même manière, cette démarche contribue à continuer de produire en France et en Europe des médicaments dits matures, de manière à éviter les risques de tension d’approvisionnement sur ces médicaments dont la production est souvent suspendue au profit d’investissement sur les médicaments innovants.
Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de pouvoir continuer à utiliser le médicament avec lequel ils ont leurs habitudes et ainsi de maintenir une observance optimale de leur traitement et réduire le risque d’erreur médicamenteuse pour, in fine, un bon usage du médicament.
Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté. Aussi, le présent amendement vise à supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques.
A noter enfin que cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques ce qui aurait pour conséquence de réduire, à court terme, les dépenses de médicaments en France.
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