Publié le 17 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Meyer Habib, M. Kamardine, Mme Périgault, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Petex-Levet, M. Descoeur, M. Ray, M. Hetzel, M. Viry.
Après le 2° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les modalités et les conditions d’indemnisation du médecin au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».
Chaque année en France, près de 30 millions de rendez-vous médicaux sont pris mais ne sont pas honorés. Cela représenterait le temps de travail journalier de 4 000 médecins.
Les solutions en ligne automatisant le rappel des rendez-vous, facilitant leur annulation et proposant une fonctionnalité de liste d’attente ont démontré leur impact sur la réduction de ces rendez-vous non honorés mais restent à ce jour insuffisantes.
Pour limiter les rendez-vous non-honorés, outre la généralisation des logiciels de gestion de rendez-vous, il est important de responsabiliser les patients dans leurs recours aux soins et c’est pourquoi le présent amendement propose de mettre en place une indemnisation du médecin à la charge du patient fautif en cas de rendez-vous médical non-honoré. Les conditions et les modalités de ce dispositif devront être déterminées dans le cadre de la convention médicale.
Cette disposition s’inscrit dans un objectif de limiter les pertes de temps médical et favoriser un meilleur accès aux soins.
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