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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 629 (Sort indéfini)

Publié le 17 octobre 2023 par : M. Juvin, M. Meyer Habib, M. Kamardine, Mme Périgault, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Petex-Levet, M. Descoeur, M. Ray, M. Hetzel, M. Viry.

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I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138‑10, minoré, le cas échéant, des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi. Le principe de la clause réside dans le fait qu’elle est un mécanisme exceptionnel pour maîtriser les dépenses en cas de dépassement des objectifs fixés par la loi ; elle n’a pas vocation à être une taxation annuelle supplémentaire sur le secteur pharmaceutique.

La contribution individuelle de chaque laboratoire est calculée sur la base de leur chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la commercialisation de médicaments, dont est défalqué le montant total des remises, c’est-à-dire des reversements effectués par le laboratoire et négociées avec le CEPS pour réduire le coût des médicaments.

Depuis la LFSS 2023, la contribution individuelle due par chaque laboratoire est calculée, à 70 % au prorata de la part de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’affaires total de l’industrie ; et à 30 % au prorata du niveau de croissance de leur chiffre d’affaires. Avant la LFSS 2023, la contribution était calculée à 100 % sur la part de chiffre d’affaires.

La LFSS 2023 prévoyait également que, pour l’année 2023, la contribution de chaque laboratoire ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires net des remises. Pour 2024, cette disposition n’est pas pérennisée, le périmètre de calcul de ce plafond sera de 10 % du chiffre d’affaires brut, intégrant donc les remises reversées au CEPS.

Les montants ont atteint des niveaux historiques ces dernières années : près de 700 millions d’euros ont été reversés par les industriels pour 2021, tandis que les estimations actuelles donnent des montants dépassant le milliard d’euros de clause de sauvegarde pour 2022, et plus de deux milliards d’euros pour 2023. Néanmoins, la clause de sauvegarde n’a pas été conçue comme une taxe dont le rendement doit être prévu et attendu, mais un mécanisme visant à réguler la croissance des dépenses de médicaments dont le déclenchement n’est pas automatique.

Le modèle actuel de la clause de sauvegarde et sa hausse continue et imprévisible (car difficilement provisionnable avec précision) pénalisent l’ensemble des acteurs, et notamment les laboratoires innovants. Ces derniers contribuent massivement à la régulation des dépenses de médicaments, que ce soit par le biais des remises reversées au fil de l’eau (qui sont ensuite pérennisées par des baisses de prix lorsque le médicament est copié et concurrencé dans sa classe thérapeutique) et la clause de sauvegarde dont le montant varie en fonction de la croissance de l’entreprise.

Le maintien d’une différence de périmètre entre le calcul du montant total de la clause de sauvegarde (chiffre d’affaires net de remises) et celui du plafond de contribution individuel (10 % du chiffre d’affaires brut) contribuerait à amplifier le poids de la régulation, qui s’appliquerait sur du chiffre d’affaires qui n’est pas perçu, puisque reversé au CEPS en fin d’année.

Dès lors, afin d’assurer une cohérence de régulation et éviter d’aggraver l’imprévisibilité économique liée à la nature même de la clause de sauvegarde, le présent amendement propose d’aligner l’assiette de calcul du plafonnement de contribution des laboratoires sur le périmètre de calcul de la clause de sauvegarde, soit le chiffre d’affaires net de remises.

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