Publié le 30 octobre 2023 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Castellani, M. Colombani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Naegelen, M. Taupiac.
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient pour leur pension de retraite de la prise en compte de la prime de feu perçue pendant qu’ils étaient en activité en tant que tels. La liquidation en pension de la prime de feu est acquise sous réserve de terminer son activité professionnelle sur un emploi de sapeur-pompier.
Le présent article met fin à cette clause d’achèvement en permettant la liquidation de la prime de feu en faveur des anciens sapeurs-pompiers professionnels. Cette mesure s’inscrit dans la continuité du dispositif porté par l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a notamment supprimé la clause d’achèvement pesant sur le bénéfice de la bonification de durée de services du cinquième des sapeurs-pompiers professionnels. La mesure parachève ainsi la suppression de la trappe à pénibilité qui touchait les sapeurs-pompiers, en levant le dernier obstacle à une fin de carrière sur un emploi moins pénible en faveur des sapeurs-pompiers professionnels.
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