Publié le 27 octobre 2023 par : le Gouvernement.
Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».
Le présent amendement vise à faciliter la prise effective du congé de paternité par les non-salariés agricoles.
En effet, l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu, pour l’ensemble des assurés des différents régimes de protection sociale, que le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, aient la possibilité de bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant allongé à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé de paternité est désormais composé d’une partie qui doit être prise obligatoirement par le père ou la personne qui vit avec la mère, dès la naissance de l’enfant (7 jours) et d’une autre partie non obligatoire qui peut être prise de manière fractionnée selon des modalités définies par décret (18 jours en cas de naissance simple ou 25 jours en cas de naissances multiples).
Ainsi depuis le 1er juillet 2021, les assurés non-salariés agricoles peuvent prétendre au versement d’une allocation de remplacement paternité pour une durée allongée, 25 jours ou 32 jours en cas de naissances multiples, à condition qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation pendant une durée minimale de 7 jours et ce, dès de la naissance de l’enfant.
Or, cette règle, associée aux difficultés de recrutement rencontrées par le monde agricole et à la complexité de la planification des remplacements (en priorité par le recours au service de remplacement conventionné ou à défaut par une embauche directe), s’avère trop rigide, en particulier lorsque la naissance intervient avant la date initialement prévue du terme de la grossesse, ce qui est relativement fréquent. Cela conduit en effet à ce que de nombreux exploitants, notamment les éleveurs, ne puissent finalement pas être remplacés durant cette période obligatoire immédiatement postérieure à la naissance (par nature imprévisible et impossible à dater précisément et donc à anticiper en termes de remplacement) et perdent ainsi l’intégralité de leur congé de paternité. Elle a donc un effet contre-productif pour les non-salariés agricoles.
En conséquence, une plus grande flexibilité doit être donnée à ces assurés pour prendre cette période obligatoire de 7 jours, ce qui leur permettrait de pouvoir trouver un remplaçant plus facilement.
Il est donc proposé, dans le respect de l’esprit de la réforme initiale, de maintenir la période obligatoire de cessation d’activité de 7 jours, mais tout en permettant qu’elle n’intervienne plus forcément dès la naissance de l’enfant, en renvoyant à un décret la possibilité de prévoir qu’elle puisse commencer, soit dans les 15 jours suivant la date réelle de cette naissance, soit à la date initialement prévue du terme de la grossesse.
Cette mesure vise à rendre effectif le droit au congé de paternité, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles inhérentes au métier d’exploitant agricole.
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