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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3162 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Violland, Mme Moutchou, M. Thiébaut, Mme Félicie Gérard, M. Lamirault, M. Lemaire, M. Benoit, Mme Magnier, Mme Poussier-Winsback, Mme Bellamy, M. Larsonneur.

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I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du Code de la Sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du Code de la Sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La Haute autorité de santé (HAS) rappelle régulièrement l'importance de la prise en charge, par un masseur-kinésithérapeute, d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson afin d'améliorer sa qualité de vie tout au long de la maladie. Sur ce point, le guide "parcours de soins maladie de Parkinsons" (2016) de la HAS est très clair : l'intervention du masseur-kinésithérapeute est nécessaire dès l'annonce du diagnostic, notamment pour accompagner le patient suite à l’annonce diagnostique, pour transmettre au patient la nécessité de pratiquer une activité physique régulière, pour l’éduquer à la réalisation des bons exercices et pour le conseiller autour de la pratique sportive.

En réalité, les consultations d’accompagnement post diagnostic par un masseur-kinésithérapeute sont proposées essentiellement au sein de centres hospitaliers experts régionaux (26 en France à ce jour) ; la grande majorité des patients, diagnostiqués et suivis par un neurologue libéral en ville, n’en bénéficie donc pas. Ainsi, l’accès à la prise en charge kinésithérapique est notamment trop tardif, ce qui a une influence sur le degré d’autonomie du patient (nous pouvons évoquer une perte de chance ; mais également dégradation physique accélérée, douleurs et aides humaines sollicitées) : 61% des kinésithérapeutes considèrent que les malades ne sont pas pris en charge au bon moment, selon l'association France Parkinson.

Forts de ces différents constats, France Parkinson et la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR) proposent la création d’un nouvel acte de soin : une consultation assurée par le kinésithérapeute suite au diagnostic. L’accès à ce temps d’échange serait ouvert systématiquement à tous les patients ayant reçu un diagnostic de Parkinson (systématisation avec la mise sous ALD 16, à 6 mois du diagnostic) et donc sans obligation de prescription médicale (accès direct au professionnel). Il pourrait néanmoins être proposé dès les premiers mois du parcours par le neurologue ou le médecin traitant (dans ce cas sur prescription).

Cet entretien post diagnostic de prévention serait destiné à évaluer les capacités physiques du patient, ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources/ les bons interlocuteurs, à motiver et favoriser l’empowerment comme le recommande le guide du parcours de soins dans la maladie de Parkinson de la HAS de 2016.

Cet amendement vise ainsi à créer une expérimentation permettant aux agences régionales de santé de mettre en œuvre cette mesure, pour une durée de 3 ans et selon les modalités définies par le Gouvernement.

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