Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Tabarot, M. Descoeur, M. Seitlinger, M. Viry, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Ray, Mme Périgault, M. Boucard.
I. L’article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale est réécrit comme suit :
« La revalorisation des montants des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est effectué au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les six derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède ces dates.
Ces revalorisations ne peuvent en aucun cas être inférieures à ce coefficient. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à instaurer une indexation des retraites tenant mieux compte de l’inflation en créant un dispositif de revalorisation spécifique pour les pensions de retraite.
A cette fin, il instaure une réévaluation semestrielle desdites pensions sur la base de l’évolution de l’indice INSEE des Prix à la Consommation qui sert actuellement de référence aux revalorisations annuelles.
Cette mesure permettra d’augmenter plus régulièrement les pensions de retraite en restant ainsi au plus près de l’inflation réelle qui pèse aujourd’hui lourdement sur de nombreux foyers.
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