Publié le 20 octobre 2023 par : M. Mournet, M. Zulesi, Mme Melchior, M. Armand, Mme Iborra, M. Vuibert, M. Fait, M. Ghomi, Mme Decodts, M. Ardouin, Mme Brugnera, Mme Piron, M. Lemaire, M. Bordat, Mme Delpech, M. Haury, Mme Vignon, Mme Hugues, M. Frei, Mme Spillebout, M. Buchou, M. Fuchs, Mme Dupont, M. Larsonneur, M. Guillemard, Mme Liliana Tanguy, Mme Parmentier-Lecocq.
I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots « premiers secours » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;
2° A l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ;
3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;
b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »
4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé
« CHAPITRE II BIS
« Assurance chômage
« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.
« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ;
5° A l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. » ;
6° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »
7°A l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ;
8° A l’article L. 443-10, les mots « malades mentaux » sont remplacés par les mots « personnes avec des troubles mentaux »
9° Après l’article L. 443-11, sont ajoutés les articles L. 443-12 et L. 443-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 443-12. – : Le département est chargé :
« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;
« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;
« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;
« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;
« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442-1 ;
« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;
« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;
« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.
« Art. L. 443-13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :
« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;
« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;
« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443-12.
« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »
II. – A l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, l’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « la délivrance du bulletin de paie » sont ajoutés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à reconnaitre et favoriser le déploiement de l’accueil familial.
L’accueil familial permet à des particuliers d’accueillir à leur domicile des personnes âgées ou en situation de handicap adultes, de manière permanente, séquentielle ou occasionnelle. Ce dispositif constitue ainsi une forme intermédiaire d’accueil entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement. Pourtant, il demeure confidentiel : on compte aujourd’hui environ 8 500 accueillants familiaux (dont moins de 2% sous statut salarié) pour environ 13 500 personnes accueillies.
La mesure proposée vise d’abord à étendre à tous les accueillants familiaux le droit à l’assurance chômage afin de limiter la précarité de l’activité et de garantir aux accueillants un revenu de substitution entre deux accueils.
Cet amendement a également pour objet de conforter le rôle des départements afin de faciliter la mise en place et le déroulement des accueils. Le rôle du département serait ainsi élargi à la mise en relation entre l’offre et la demande d’accueil et à l’accompagnement des accueils, ce qui permettrait de mieux répondre aux besoins et aux attentes des accueillants familiaux et des personnes accueillies. Pour certaines compétences, les départements seraient par ailleurs autorisés à faire appel au concours de personnes morales, ce qui permettrait de faciliter la gestion du dispositif.
L’amendement favorise le développement de l’accueil à temps partiel et de l’accueil séquentiel en supprimant la limite des 8 contrats d’accueil.
Il vise par ailleurs à simplifier les démarches administratives des personnes accueillies en confortant le recours au chèque emploi service universel, mis en place en 2016 pour l’accueil familial et généralisé en 2020. Il conforte ainsi le cadre légal du dispositif en le rendant obligatoire et en prévoyant la délivrance par l’organisme de recouvrement du relevé mensuel des contreparties financières versées à l’accueillant familial, comme cela est déjà le cas concernant la délivrance des bulletins de paie des salariés dont l’employeur a recours au CESU.
Enfin, il s’agit d’élargir le champ de la vérification par le département du casier judiciaire (extrait n°2), déjà prévue pour les demandeurs de l’agrément d’accueillant familial, aux personnes remplaçantes et aux personnes majeures présentes au domicile du demandeur, afin de s’assurer qu’aucune de ces personnes n’a fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil familial. Il s’agit également de supprimer la possibilité pour l’accueillant familial d’être tuteur d’une personne qu’il accueille afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.