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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3034 (Retiré avant séance)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Mournet, M. Zulesi, Mme Melchior, M. Armand, Mme Iborra, M. Vuibert, M. Fait, M. Ghomi, Mme Decodts, M. Ardouin, Mme Brugnera, Mme Piron, M. Giraud, M. Lemaire, M. Bordat, Mme Delpech, M. Haury, Mme Vignon, Mme Hugues, M. Frei, Mme Spillebout, M. Buchou, M. Fuchs, Mme Dupont, M. Larsonneur, M. Guillemard, Mme Liliana Tanguy, Mme Parmentier-Lecocq.

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I. - L’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »

3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« Art. L. 442-2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;
« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail ;

« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d'activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaitre et favoriser le déploiement de l’accueil familial.

L’accueil familial permet à des particuliers d’accueillir à leur domicile des personnes âgées ou en situation de handicap adultes, de manière permanente, séquentielle ou occasionnelle. Ce dispositif constitue ainsi une forme intermédiaire d’accueil entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement. Pourtant, il demeure confidentiel : on compte aujourd’hui environ 8 500 accueillants familiaux (dont moins de 2% sous statut salarié) pour environ 13 500 personnes accueillies.

La mesure proposée vise à revaloriser le montant de la rémunération journalière pour services rendus des accueillants non-salariés en le portant de 2,5 à 3,5 smic horaire brut par jour. Aujourd’hui elle est de 673€ nets par mois, la mesure permettrait de la passer à 941€ net par mois. En y ajoutant l’indemnité versée par l’accueilli pour la mise à disposition de la chambre cela permettrait de garantir à l’accueillant familial un revenu minimum total proche du Smic mensuel net pour l’accueil permanent d’une personne

Le coût annuel de la rémunération des accueillants peut être estimée à 174,2 millions d'euros pour l’ensemble des 14 500 personnes accueillies. à un niveau de l’ordre de 240 millions d'euros.

Coût annuel en millions d'eurosIntégration ISP dans ICRevalorisation rémunérationTotal
Accueillis- 1,35-13,4- 14,75
Départements- 4,25- 43,5- 47,75
Total- 5,6- 56,9- 62,5

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