Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Tabarot, M. Forissier, M. Descoeur, M. Seitlinger, M. Viry, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Ray, Mme Périgault.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« refuse »
le mot :
« accepte ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« minoration ».
le mot :
« majoration »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
L’article 30 a pour objet de favoriser, dans le cadre des transports programmés, le transport partagé lorsque celui-ci est jugé compatible avec l’état de santé du patient.
Ainsi, il est prévu qu’en cas de refus de transport partagé par le patient, alors que son état de santé est jugé compatible et que le transporteur a été en capacité de lui en proposer un, ce dernier devra réaliser une avance de frais et les frais de transport seront remboursés par l’assurance maladie sur la base d’un coefficient de minoration.
Dans l’exposé des motifs de cet article, le Gouvernement entend faciliter le transport partagé, notamment pour répondre à 2 objectifs : la réduction de l’empreinte écologique et la réduction des dépenses de l’assurance maladie.
Si nous souscrivons à ces deux objectifs, il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons réaliser cela au détriment de la santé de nos patients qui souffrent déjà de leurs conditions.
Par conséquent, le présent amendement vise à inverser le paradigme en rendant plus attractif la solution des transports partagés, au travers d’une bonification de la prise en charge du prix facturé lorsque cette solution est choisie par le patient.
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